La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, n° 18-21.300, porte sur les effets du détachement d'un fonctionnaire auprès d'un organisme de droit privé et la contribution à l'assurance chômage.
L'établissement public foncier de Normandie a été contrôlé par l'URSSAF concernant l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations des fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public.
L'établissement public a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester les observations de l'URSSAF.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les rémunérations des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public doivent être incluses dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement.
La Cour de cassation rappelle que, en vertu de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement. Ainsi, les rémunérations des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L.5424-1, 3° du code du travail doivent être incluses dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement.
Portée : Cette décision confirme que les rémunérations des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public doivent être prises en compte pour le calcul des contributions d'assurance chômage de cet établissement. Elle se fonde sur l'application de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et vise à garantir une égalité de traitement entre les fonctionnaires détachés et les salariés du secteur privé en matière de protection sociale.
Textes visés : Article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifée ; article L. 5424-1, 3° du code du travail.
: Soc., 27 juin 2000, pourvoi n° 97-43.536, Bull. civ. 2000, V, n° 251 (cassation partielle).